mardi 7 octobre 2014

Fiscalité : Zoom sur l'echange automatique d'informations


Inspirée par la Loi américaine « Foreign Account Tax Compliance » (FATCA), la Déclaration relative à l’Échange Automatique de Renseignements en matière fiscale a été à Paris le 6 mai 2014 par de nombreux États, dont les 34 pays membres de l’OCDE. Il se définit comme la transmission systématique et régulière d’un gros volume d’informations concernant des contribuables, qui sont communiquées au pays de résidence par le pays de la source du revenu et ce concernent diverses catégories de revenus (par exemple les dividendes, intérêts, redevances, salaires, pensions, etc.)...



Pays concernés : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Turquie, l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, l’Inde, l’Indonésie, la Lettonie, la Lituanie, la Malaisie, l’Arabie Saoudite, Singapour et l’Afrique du Sud.
La Déclaration oblige les pays à mettre en œuvre une nouvelle Norme Mondiale unique relative à l’échange automatique de renseignements dans le but de se prémunir contre la fraude fiscale.
La version complète de la nouvelle Norme Mondiale pour l’Échange Automatique d’Informations entre juridictions en matière fiscale a été publiée par l’OCDE le 21 juillet 2014. La signature des accords bilatéraux mettant en œuvre l’Échange Automatique d’Informations doit intervenir « au plus tard », pour le Forum mondial sur la transparence, prévu à Berlin les 28 et 29 octobre 2014. Ces accords permettront que les premiers échanges d’informations aient lieu dès 2017 sur des données collectées à partir du 31 décembre 2015.

Quoi?
En principe, les renseignements sur lesquels l’échange porte sont systématiquement recueillis dans le pays de la source, généralement lorsque le payeur (institution financière, employeur, etc.) déclare les paiements qu’il a effectué. L’échange automatique peut également servir à communiquer d’autres types d’informations utiles : changement du lieu de résidence, à l’achat ou à la vente d’un bien immobilier, remboursements de TVA, etc. De ce fait, l’administration fiscale du pays de résidence d’un contribuable peut contrôler ses déclarations fiscales pour vérifier s’il a déclaré avec exactitude ses revenus en provenance d’un ou plusieurs pays étrangers.
En outre, les informations relatives à l’acquisition d’actifs importants peuvent servir à évaluer le patrimoine d’un particulier, afin de déterminer si le revenu qu’il déclare peut raisonnablement justifier la transaction en question.


Les informations financières communiquées
Les informations financières à communiquer concernant les comptes déclarables incluent les intérêts, dividendes, soldes de comptes, revenus de certains produits d’assurance, produits de cession d’actifs financiers et autres revenus générés par des actifs inscrits sur le compte ou des paiements effectués en lien avec le compte. Les comptes déclarables incluent les comptes détenus par des personnes physiques et par des entités (comprenant les fiducies et fondations), et la norme impose « de regarder à travers » les entités passives en vue d’identifier et de déclarer les personnes qui en détiennent le contrôle.

Qui?
  • Les titulaires de compte devant faire l’objet d’une déclaration : Les comptes déclarables comprennent les comptes des personnes physiques et des entités (ce qui inclut les fiducies et les fondations). La Norme exige de regarder à travers les entités passives afin de déclarer les personnes physiques qui en ont le contrôle ultime.
Cela limite les possibilités pour les contribuables de recourir à des entités juridiques ou à des mécanismes intermédiaires pour se soustraire à leurs obligations déclaratives. Par conséquent, les institutions financières doivent être tenues d’examiner en profondeur les sociétés-écrans, fiducies et structures analogues, y compris les entités imposables, afin de déceler les situations dans lesquelles un contribuable cherche à dissimuler le principal mais accepte de payer des impôts sur le revenu.
Il est à noter qu’aucune précision n’a été mentionnée concernant la nationalité de la personne qui ouvre le compte bancaire au sein de l’établissement financier. Ainsi, à partir du moment où le compte se situe dans un État signataire, peu importe si la pièce d’identité ayant servie à ouvrir le compte est étrangère, les informations devront être transmises.

 Les institutions financières soumises à l’obligation déclarative : Les institutions financières soumises à l’obligation déclarative en vertu de la Norme sont:
- les banques
- les établissements gérant des dépôts de titres,
- les courtiers,
- les entités d’investissement,
- les organismes d’assurance particuliers.
Si ces institutions présentent un faible risque d’être utilisés à des fins de fraude fiscale, elles pourront être dispensées d’obligation déclarative.


Quel support juridique?
Pour pouvoir procéder à l’Échange Automatique de Renseignements, les pays doivent mettre en place des procédures ainsi qu’un cadre juridique autorisant ce type d’échange, comme une convention bilatérale ou multilatérale. Dans le cas de l’UE, il peut s’agir d’une directive applicable telle que la Directive en matière de fiscalité des revenus de l’épargne.
La mise en œuvre de la Norme supposera de la transcrire dans le droit interne. La Norme prévoit un certain nombre de modèles.

Ces conventions bilatérales ou multilatérales devront, selon la Norme, définir les conditions à réunir pour assurer une communication efficace d’informations. Elles évoqueront les règles nationales en matière de déclaration et de diligence raisonnable tout comme en matière de confidentialité. En outre, ces conventions doivent être harmonisées de manière à ce que le plus grand nombre possible de pays de résidence et d’institutions financières puissent l’utiliser avec profit, tout en reconnaissant que certaines questions doivent toujours être tranchées au niveau local.

Quelle garantie ?
La confidentialité. La Convention multilatérale pour l’Assistance Administrative Mutuelle en matière fiscale, signée par 67 Etats, prévoit toutes les formes de coopération administrative, contient des règles strictes relatives à la confidentialité et au bon usage des informations, et permet l’échange automatique.
Les conventions et instruments d’échange de renseignements contiennent tous des dispositions strictes qui imposent la confidentialité des informations échangées, restreignent le nombre de personnes à qui ces informations peuvent être divulguées et l’usage qui peut en être fait. L’OCDE a publié un Guide", Garantir la confidentialité" qui définit les meilleures pratiques en la matière et donne des orientations concrètes sur les moyens d’assurer un niveau de protection adéquat. (http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/rapport-garantir-la-confidentialite.pdf)
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 26 du Modèle de Convention Fiscale de l’OCDE :
“Les renseignements (…) ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements”.

Aux termes de l’article 22 de la Convention Multilatérale sur l’Assistance Administrative Mutuelle en matière fiscale du Conseil de l’Europe et de l’OCDE (telle qu’amendée par le Protocole de 2010) :
“1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie (…).
2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts”.

Quelle que soit la méthode adoptée, les pays doivent veiller à ce que les obligations de confidentialité soient respectées. Les informations ne doivent pas être transmises à des personnes ou autorités non couvertes par l’article 26, quelle que soit la législation nationale afférente.
En Israël, la législation garantissant la confidentialité est la suivante :
- Sections 231 et 232 de l’Ordonnance relative à l’impôt sur le revenu (ITO) de 1961.
- Sanction en cas de non-respect : Section 234 de l’ITO


Quel procédé?
Les lois des juridictions respectives doivent imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre des procédures de diligence raisonnable qui s’y rattachent.
Le processus fondamental d’Échange Automatique de Renseignements peut être subdivisé en sept étapes:
Étape 1 Le payeur ou l’agent payeur recueille les informations auprès du contribuable et/ou génère lui-même les informations.
Étape 2 Le payeur ou l’agent payeur communique à l’administration fiscale les informations demandées sur l’identité des contribuables non-résidents, ainsi que sur les paiements effectués en leur faveur.
Étape 3 L’administration fiscale du pays d’origine vérifie et regroupe toutes les informations qu’elle a reçu et prépare des lots distincts par pays de destination.
Étape 4 Les informations sont codées et les lots sont envoyés à l’administration fiscale du pays de résidence (Pays récepteur).
Étape 5 Les informations sont réceptionnées et décodées.
Étape 6 Les informations utiles sont entrées dans un système de recoupement automatique ou manuel.
Étape 7 Vérification du respect des obligations fiscales et éventuellement intervention.


Quelles conséquences?
• La fin du secret bancaire et fiscal dans un but de répression de la fraude.
• Les trusts sont totalement couverts par le nouveau standard. Il ne sera plus possible d’utiliser un trust pour masquer le bénéficiaire effectif d’un compte. En présence d’un trust, l’institution financière doit pouvoir identifier les personnes qui en ont le contrôle.
• La Suisse, tout comme Singapour, se sont engagés à pratiquer l’Échange Automatique d’Informations bancaires et fiscales aux côtés des autres membres de l’OCDE. Le nouveau système devrait entrer en vigueur en 2017.
• La levée du secret bancaire ne s’appliquera que dans les relations internationales.
• Le système n’aura pas non plus d’effet rétroactif. Nombre de pays ont mis en place ces derniers temps des programmes pour régulariser l’argent non déclaré au fisc (Divulgation Volontaire par exemple).


Conclusion :
En 2017, les administrations fiscales commenceront à échanger des informations, de façon systématique – et non plus à la demande, lors d’enquêtes du fisc ou de la justice –, toutes les informations dont elles disposent sur les actifs financiers détenus dans leur pays par des individus ou des entités non-résidentes.
Certaines questions demeurent en suspens :
- Comment définit-on le pays de résidence; avec quels critères?
- Et si l’on ouvre un compte avec une pièce d’identité étrangère?
- Qu’en est-il des pays qui ne collaborent pas?

Cet article ne doit pas être considéré comme une recommandation et/ou l’expression d’une opinion personnelle. Il est recommandé de recevoir pour chaque situation particulière un conseil professionnel en accord avec les circonstances du cas.
Le Cabinet Lior Pick & Co. sera heureux de répondre à chaque question ou demande d’explication concernant cet article ou toute autre demande.


Par Lior Pick & Co Cabinet d'avocat

Source Israel Valley